Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/11/2007Version en vigueur au 18 novembre 2007

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  • Article R268

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

    A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "

  • Article R269

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

    A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "

    A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "

  • Article R270

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

    I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :

    " L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "

    II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".

  • Article R271

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 48 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "

  • Article R272

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/08/2011Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 août 2011

    Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007

    A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française ".

  • Article R276

    Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007

    A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "

  • Article R277

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".

  • Article R278

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".