Article R241
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 juin 1993
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code.
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article R242
Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 8 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
Article R243
Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
Article R244
Version en vigueur du 06/02/1974 au 29/06/1993Version en vigueur du 06 février 1974 au 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.