Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/03/1999Version en vigueur au 20 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R228

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

    Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

    Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

  • Article R228-1

    Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

    Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

    L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

  • Article R229

    Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 août 2001

    Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 18 () JORF 20 mars 1999

    Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

    En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

    Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

  • Article R230

    Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

    Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

    Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

    La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

    La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

    Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

  • Article R231

    Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

    Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

    La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

    Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

    Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.

    Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

    Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.