Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/09/1999Version en vigueur au 19 septembre 1999

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  • Article R216

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 5 () JORF 19 septembre 1999 rectificatif JORF 8 janvier 2000

    Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :

    1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ;

    2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ;

    3° En cas de désignation par la juridiction de jugement :

    1 000 F.

    Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.

  • Article R216-1

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2002

    Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 5 () JORF 19 septembre 1999

    En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.