Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/03/1999Version en vigueur au 20 mars 1999

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  • Article R210

    Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 août 2001

    Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 16 () JORF 20 mars 1999

    Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

    1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation en application des articles 177-1 et 212-1 ;

    2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;

    3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.

  • Article R212

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 8 () JORF 29 juin 1993

    Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.

    Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.