Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/03/1999Version en vigueur au 20 mars 1999

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  • Article R208

    Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 15 () JORF 20 mars 1999

    Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.