Article R208
Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 15 () JORF 20 mars 1999
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.