Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

  • Article R198

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024

    Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

    Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

  • Article R199

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 avril 2024

    Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

    Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

    Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

    Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.