Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article R147

    Version en vigueur du 01/10/1988 au 20/03/1999Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 20 mars 1999

    Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 6 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

    Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

    Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

    A Paris : 3 F ;

    Dans les autres localités : 2 F ;

    Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

    Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R. 289 du code de la route.

  • Article R147-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/03/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 mars 1999

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 15 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément à l'article R. 289 du Code de la route.

  • Article R148

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/05/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 mai 2002

    Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959

    Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

    Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

    S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

  • Article R149

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 8 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
    Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

    La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

    Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

    Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.

    Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

    Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.