Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/09/1999Version en vigueur au 19 septembre 1999

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  • Article R129

    Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 5 () JORF 20 mars 1999

    Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :

    I = 10 + (S x 4) dans laquelle :

    I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;

    S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

    Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :

    S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

    D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

  • Article R130

    Version en vigueur depuis le 19/09/1999Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 4 () JORF 19 septembre 1999

    Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.