Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :

    1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : 38,87 euros ;

    2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 73,18 euros.

    Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 64,03 euros et l'indemnité prévue au 2° à 152,45 euros.

  • En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :

    51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

    110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

    152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

    Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 152, 45 euros, 254,59 euros et 407,04 euros.

  • Article R121-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 septembre 2004

    Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :

    1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 : 7,62 euros ;

    2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 : 15,24 euros ;

    3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 38,87 euros ;

    4° Pour une composition pénale :

    a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 15,24 euros ;

    b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article 41-2 ; 15, 24 euros lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article.

    Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 11,43 euros, l'indemnité prévue au 2° à 30,49 euros, l'indemnité prévue au 3° est portée à 76,22 euros lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 152,45 euros lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 304,90 euros lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 30,49, 15,24 et 30,49 euros.

    Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 7,62 euros.