Article R121
Version en vigueur du 06/01/1990 au 05/11/1992Version en vigueur du 06 janvier 1990 au 05 novembre 1992
Modifié par Décret n°90-21 du 4 janvier 1990 - art. 1 () JORF 6 janvier 1990
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) ainsi que pour l'information sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale des intéressés : 255 F.
Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 383 F..
Article R121-1
Version en vigueur du 06/01/1990 au 05/11/1992Version en vigueur du 06 janvier 1990 au 05 novembre 1992
Modifié par Décret n°90-21 du 4 janvier 1990 - art. 2 () JORF 6 janvier 1990
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.