Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/03/1999Version en vigueur au 20 mars 1999

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  • Article R116-1

    Version en vigueur du 25/03/1979 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 mars 1979 au 05 mai 2002

    Création Décret 79-235 1979-03-19 art. 2 JORF 25 mars 1979

    Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

  • Article R117

    Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/10/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 octobre 2001

    Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 6 () JORF 20 mars 1999

    Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

    1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5

    b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5

    c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :

    - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

    - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

    - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

    d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2

    2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

    Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

    3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

    4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

    5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

    6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

    7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :

    CNPSY 5 ;

    8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

    9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

    10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.