Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1992Version en vigueur au 01 janvier 1992

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  • Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles R. 92 et R. 93. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

  • Article R92

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 05/11/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 05 novembre 1992

    Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 11 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

    1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.

    2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.

    3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité, ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.

    4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.

    5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal.

    6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.

    7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.

    8° Les frais de capture.

    9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.

    10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.

    11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.

    12° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.

    13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.

    14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.

    15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.

    16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.

    17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.

  • Article R93

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/06/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 juin 1993

    Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 162 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

    1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.

    2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

    3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

    4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

    5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

    6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

    7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

    8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

    9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

    10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

    11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

    12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

    13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

    14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

    15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

    16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

    17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

    18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.