Code de procédure pénale

Version en vigueur au 25/07/1998Version en vigueur au 25 juillet 1998

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  • Article R82

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 05/12/2011Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 05 décembre 2011

    Modifié par Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 25 juillet 1998

    Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

    La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.

    Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.

    Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

  • Article R83

    Version en vigueur du 01/09/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 1985 au 01 janvier 2016

    Création Décret 85-913 1985-08-29 art. 7 et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
    Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

    La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.

  • Article R84

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 01/12/2014Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 01 décembre 2014

    Modifié par Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 2 () JORF 25 juillet 1998

    Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

    Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.