Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article R76

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 9 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

    Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

    Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

  • Article R77

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 10 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

    Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".

  • Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

    Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

  • Article R78-1

    Version en vigueur du 11/11/1981 au 01/09/2005Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 01 septembre 2005

    Création Décret 81-1003 1981-11-06 art. 14 JORF 11 novembre 1981

    Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante.

    En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.