Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article R65

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2014

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 3 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

    Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

  • Article R66

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 septembre 2005

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 4 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.

    En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.

    Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

  • Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

    Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.

  • Article R69

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/10/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 octobre 1994

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 6 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

    L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :

    1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;

    2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;

    3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

    4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;

    5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;

    6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;

    7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;

    8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué.

    Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a prononcé.

    Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.

  • Article R70

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 septembre 2005

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 7 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :

    1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en applicaton de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;

    2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés ;

    3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;

    4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;

    5° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.

  • Article R71

    Version en vigueur du 11/11/1981 au 01/09/2005Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 01 septembre 2005

    Modifié par Décret 81-1003 1981-11-06 art. 10 JORF 11 novembre 1981
    Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

    Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.

  • Article R72

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/11/2025Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 novembre 2025

    Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

    Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.