Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/08/2007Version en vigueur au 03 août 2007

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  • Article R61-35

    Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/11/2008Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 novembre 2008

    Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

    Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.

    Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.

    La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire.