Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article R59

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 16 () JORF 29 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

    L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

    Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

  • Article R60

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

    Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

    Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.