Article R57-9-11
Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010
Créé par Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Article R57-9-12
Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010
Créé par Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
Article R57-9-13
Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010
Créé par Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Article R57-9-14
Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010
Créé par Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule.
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.