Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/06/2006Version en vigueur au 01 juin 2006

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  • Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

    1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

    2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

    3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

    4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

    5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

    6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

    7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

    8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

    9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

    10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

    11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;

    12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.

    Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale.

  • Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

    1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

    2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

    Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement placé sous son autorité.

  • Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.