Article R53-6
Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
Article R53-7
Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 août 2001
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des appels correctionnels.
Article R53-8
Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.