Code de procédure pénale

Version en vigueur au 07/02/1999Version en vigueur au 07 février 1999

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  • Article R50 bis

    Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
    Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

    Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

    Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.

  • Article R50 ter

    Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
    Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

    Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.

    Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.

  • Article R50 quater

    Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
    Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

    L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.

    Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.

  • Article R50 quinquies

    Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/02/2014Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 février 2014

    Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

    Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.

    Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.

    Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.

  • Article R50 sexies

    Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
    Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

    Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".

    Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.