Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • Article R49-8-5

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 juin 2024

    Création Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002 rectificatif JORF 15 juin 2002

    Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

  • Article R49-9

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2024

    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

    1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

    2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

    3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R49-10

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/05/2009Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 mai 2009

    Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

    Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.

    L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

    Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

    Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

  • Article R49-11

    Version en vigueur du 26/11/2000 au 12/07/2003Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 12 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 1 () JORF 26 novembre 2000

    Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

    Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

    Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.