Article R49-9
Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000
Créé par Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990
Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :
1° 150 F pour les contraventions de la 2e classe ;
2° 300 F pour les contraventions de la 3e classe ;
3° 600 F pour les contraventions de la 4e classe.
Article R49-10
Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000
Créé par Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 529-6.
L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Article R49-11
Version en vigueur du 12/05/1990 au 01/09/1995Version en vigueur du 12 mai 1990 au 01 septembre 1995
Créé par Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Article R49-11
Version en vigueur du 28/04/1995 au 26/11/2000Version en vigueur du 28 avril 1995 au 26 novembre 2000
Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 7 () JORF 28 avril 1995
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Article R49-12
Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000
Créé par Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990
Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.
Article R49-13
Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000
Créé par Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990
Les contraventions au code de la route prévues par l'article 529-6 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.