Code de procédure pénale

Version en vigueur au 28/04/1995Version en vigueur au 28 avril 1995

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  • Article R49

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 janvier 2002

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

    1° 30 F. pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

    2° 75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;

    3° 230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;

    4° 450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;

    5° 900 F. pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R49-1

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 29/05/2009Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 29 mai 2009

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

    Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

  • Article R49-2

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés.

    Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

  • Article R49-2

    Version en vigueur du 28/04/1995 au 28/09/2007Version en vigueur du 28 avril 1995 au 28 septembre 2007

    Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 2 () JORF 28 avril 1995

    Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

    Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

  • Article R49-3

    Version en vigueur du 28/04/1995 au 12/07/2003Version en vigueur du 28 avril 1995 au 12 juillet 2003

    Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 3 () JORF 28 avril 1995

    Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

    Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

  • Article R49-3

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque.

  • Article R49-5

    Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995

    Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

    La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

    Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

    Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

  • Article R49-5

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires.

    L'état récapitulatif mentionne l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

    Le bordereau d'envoi de l'état récapitulatif signé par l'officier du ministère public vaut titre exécutoire. Il est transmis au comptable direct du Trésor public.

  • Article R49-6

    Version en vigueur du 28/04/1995 au 01/10/2008Version en vigueur du 28 avril 1995 au 01 octobre 2008

    Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 5 () JORF 28 avril 1995

    Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

  • Article R49-6

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un avertissement l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avertissement contient les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530.

  • Article R49-7

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 4 () JORF 31 décembre 1989

    Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

    1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;

    2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;

    3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;

    4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;

    5° 2.500 F. pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R49-8

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 septembre 1995

    Créé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

    La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement.

    L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire.

  • Article R49-8

    Version en vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 6 () JORF 28 avril 1995

    L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.