Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R2 à R250)
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Article R20
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 et art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
Article R21
Version en vigueur du 01/10/1983 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 30 avril 2017
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
Article R22
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
Article R23
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R24
Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004
Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Article R25
Version en vigueur du 05/05/2002 au 29/09/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 29 septembre 2004
Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.