Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R2 à R250)
Article R16
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
Article R16-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Article R16-2
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.