Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/05/1995Version en vigueur au 10 mai 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R15-18

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 08/04/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 08 avril 2001

    Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

    1° La direction centrale de la police judiciaire ;

    2° La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ;

    3° La direction de la surveillance du territoire ;

    4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

    5° L'inspection générale de la police nationale ;

    6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

  • Article R15-19

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

    1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

    2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;

    3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;

    4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

    5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

    6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

  • Article R15-20

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

    Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

    1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;

    2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;

    3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.

  • Article R15-21

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

    Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

    Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

    Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.