Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/08/2003Version en vigueur au 27 août 2003

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  • Article R15-18

    Version en vigueur du 08/04/2001 au 01/07/2008Version en vigueur du 08 avril 2001 au 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2001-303 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 8 avril 2001

    Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

    1° La direction centrale de la police judiciaire ;

    2° La direction centrale de la police aux frontières ;

    3° La direction de la surveillance du territoire ;

    4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

    5° L'inspection générale de la police nationale ;

    6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

  • Article R15-19

    Version en vigueur du 27/08/2003 au 13/06/2004Version en vigueur du 27 août 2003 au 13 juin 2004

    Modifié par Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 2 () JORF 27 août 2003

    Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :

    1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

    2° Au titre de la police aux frontières :

    a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;

    b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;

    c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;

    3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route ;

    4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

    5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

    6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

  • Article R15-20

    Version en vigueur du 27/08/2003 au 29/06/2008Version en vigueur du 27 août 2003 au 29 juin 2008

    Modifié par Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 3 () JORF 27 août 2003

    Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

    1° Les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

    2° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;

    3° Au titre de la police aux frontières :

    a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

    b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

  • Article R15-21

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

    Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

    Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

    Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.