Article R15-33-46
Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
Article R15-33-47
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
Article R15-33-48
Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.