Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R2 à R250)
Article R15-33-14
Version en vigueur du 04/11/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 03 août 2001
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
Article R15-33-15
Version en vigueur du 04/11/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 03 août 2001
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre d'accusation de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
Article R15-33-16
Version en vigueur du 04/11/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2° Valeur des informations données au parquet ;
3° Habileté professionnelle ;
4° Degré de confiance accordé.
Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.
Article R15-33-17
Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.