Article R15-29
Version en vigueur du 27/08/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 août 2003 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 4 () JORF 27 août 2003
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.
Article R15-30
Version en vigueur du 31/08/1999 au 02/10/2003Version en vigueur du 31 août 1999 au 02 octobre 2003
Modifié par Décret n°99-737 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.
Article R15-31
Version en vigueur du 27/08/2003 au 01/12/2023Version en vigueur du 27 août 2003 au 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2003-795 du 25 août 2003 - art. 5 () JORF 27 août 2003
Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.