Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/05/1995Version en vigueur au 10 mai 1995

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  • Article R15-28

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

    • Article R15-29

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

      Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.

    • Article R15-30

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 31/08/1999Version en vigueur du 10 mai 1995 au 31 août 1999

      Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

      Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service parisien de sécurité du métropolitain de la direction de la sécurité publique de la préfecture de police sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs du métropolitain et du réseau express régional.

    • Article R15-31

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

      Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

    • Article R15-32

      Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

      Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

    • Article R15-33

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

      Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.