Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/11/2006Version en vigueur au 03 novembre 2006

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  • Article R8

    Version en vigueur du 03/11/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 03 novembre 2006 au 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 novembre 2006

    La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

    1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

    2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

    3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

    5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

    6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.

    Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

    Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

  • Article R9

    Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

    Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

    Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

  • Article R10

    Version en vigueur du 03/11/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 03 novembre 2006 au 01 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 3 novembre 2006

    La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

    Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

  • Article R11

    Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
    Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

    Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

    Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

  • Article R12

    Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
    Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

    L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.