Code de procédure pénale

Version en vigueur au 06/09/2005Version en vigueur au 06 septembre 2005

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  • Article R3

    Version en vigueur du 06/09/2005 au 11/07/2010Version en vigueur du 06 septembre 2005 au 11 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2005-1111 du 30 août 2005 - art. 1 () JORF 6 septembre 2005

    La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

    1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

    2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

    3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

  • Article R5

    Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

    Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

    La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

    Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

    Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

  • Article R7

    Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

    Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

    L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

    En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.