Article R2
Version en vigueur du 05/02/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 février 2005 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 3 () JORF 5 février 2005Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Article R2-1
Version en vigueur du 05/02/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 février 2005 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Création Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 2 () JORF 5 février 2005Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.