Article R2
Version en vigueur du 29/09/1966 au 05/02/2005Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 05 février 2005
Transféré par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 2 () JORF 5 février 2005
Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
Article R1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/02/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 février 2005
Transféré par Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 1 () JORF 5 février 2005
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.