Article D593
Version en vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
Article D594
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 183 () JORF 9 décembre 1998Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Article D595
Version en vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
Article D596
Version en vigueur du 01/06/1986 au 14/04/1999Version en vigueur du 01 juin 1986 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
Article D597
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 184 () JORF 9 décembre 1998Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
Article D598
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 185 () JORF 9 décembre 1998Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.