Article D576
Version en vigueur du 14/04/1999 au 17/12/2011Version en vigueur du 14 avril 1999 au 17 décembre 2011
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999
Le juge de l'application des peines :
1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
Article D577
Version en vigueur du 14/04/1999 au 17/12/2011Version en vigueur du 14 avril 1999 au 17 décembre 2011
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999
Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
Article D578
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999
Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.