Code de procédure pénale

Version en vigueur au 14/04/1999Version en vigueur au 14 avril 1999

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  • Article D576

    Version en vigueur du 14/04/1999 au 17/12/2011Version en vigueur du 14 avril 1999 au 17 décembre 2011

    Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

    Le juge de l'application des peines :

    1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

    2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.

    Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.

  • Article D577

    Version en vigueur du 14/04/1999 au 17/12/2011Version en vigueur du 14 avril 1999 au 17 décembre 2011

    Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

    Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.

    Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.