Article D542
Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 33 () JORF 14 avril 1999
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.
Article D544
Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 34 () JORF 14 avril 1999
Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.