Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/03/2006Version en vigueur au 31 mars 2006

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  • Article D535

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 mars 2006 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 13 () JORF 31 mars 2006
    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006

    La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

    1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;

    2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;

    3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

    4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

  • Article D536

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 14 () JORF 31 mars 2006
    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006

    La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal.

  • Article D537

    Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

    Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

    Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.

    Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

  • Article D538

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

    Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

    Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

  • Article D539

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

    Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 permettant le placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.

    Toutefois, le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant cette date pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.