Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/11/2007Version en vigueur au 18 novembre 2007

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  • Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

    Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

  • Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.

  • Article D533-1

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

    Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.

    La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.

    Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

  • Article D533-2

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

    Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

    Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

    Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.

    Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.

    En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.

  • Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.

    Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

    L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.

  • Article D534-1

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 13 () JORF 18 novembre 2007

    Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.

    Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.

    Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.

    Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.