Article D532
Version en vigueur du 31/03/2006 au 09/06/2022Version en vigueur du 31 mars 2006 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
Article D533
Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.
Article D533-1
Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010
Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
Article D533-2
Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010
Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006
Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.
Article D534
Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.