Article D535
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 178 () JORF 9 décembre 1998
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
Article D536
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 10 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 73-281 1973-07-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
12° Ne pas détenir ou porter une arme.