Code de procédure pénale

Version en vigueur au 28/04/2002Version en vigueur au 28 avril 2002

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  • Article D532

    Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 30 () JORF 14 avril 1999

    Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

    Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

  • Article D533

    Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 31 () JORF 14 avril 1999

    Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

    1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

    2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

    3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

    4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.

  • Article D534

    Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

    Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 7 () JORF 28 avril 2002

    Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République de ce ressort.

    Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

    L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.