Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/03/2006Version en vigueur au 31 mars 2006

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  • Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.

  • Article D531

    Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006

    Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

    Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

    • Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

      Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

    • Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.

    • Article D533-1

      Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

      Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

      Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.

      La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.

      Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

    • Article D533-2

      Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

      Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

      Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

      Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.

      Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.

      En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.

    • Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.

      Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

      L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.

    • La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

      1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;

      2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;

      3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

      4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

    • La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal.

    • Article D537

      Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

      Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

      Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.

      Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

    • Article D538

      Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

      Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

      Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

      Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

    • Article D539

      Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

      Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 permettant le placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.

      Toutefois, le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant cette date pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.