Article D527-1
Version en vigueur du 08/08/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et art. 8 JORF 8 août 1985Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Article D528
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998
La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au préfet. Ce préfet est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le préfet consulté est celui du lieu de détention.
Article D529
Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973
L'instruction générale détermine les modalités de la procédure d'admission ou de révocation de la libération conditionnelle et d'exécution des décisions prises en cette matière.
Article D526
Version en vigueur du 08/08/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 84-809 1984-08-28 art. 1 JORF 31 août 1984
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéficie de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D. 535 (3° et 4°), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
Article D527
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 8 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve.
Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements, et spécialement au juge de l'application des peines.