Article D514
Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 173 () JORF 9 décembre 1998
Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.
Article D515
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.
Article D516
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l'établissement pénitentiaire.
Article D517
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
Article D518
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2006Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 174 () JORF 9 décembre 1998
Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.
Article D519
Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998
Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du code de procédure pénale.