Article D467
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
Article D468
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
Article D469
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
Article D470
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
Article D471
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.