Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/12/1998Version en vigueur au 09 décembre 1998

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  • Article D461

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

    Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

    Les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des détenus.

  • Article D462

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

    Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions.

    Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.

  • Article D463

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

    Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.

    Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.

    • Article D464

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

      Le travailleur social s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué.

      En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.

    • Article D465

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

      Les travailleurs sociaux affectés dans les établissements pénitentiaires interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes.

    • Article D466

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

      Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998

      Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.

      Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.

      A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.